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Maître Karine Sarcé
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Dans un arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de cassation rappelle que les banques doivent rembourser leurs clients victimes d'escroquerie bancaire. Toutefois, elles ne sont pas tenues d'effectuer ce remboursement, en cas de virement effectué sur la base d'un identifiant bancaire fourni par leur client, mais qui ne vise pas le bon bénéficiaire.

En l'espèce, un couple a acheté un véhicule sur internet et effectué des virements afin de financer cette acquisition, en communiquant par voie électronique l'identifiant unique fourni par le vendeur. Informé par le vendeur de l'absence de réception des fonds, le couple a constaté qu'un tiers avait piraté leur messagerie électronique pour substituer l'identifiant unique d'un compte ouvert au profit de ce tiers à l'identifiant unique du vendeur.

La banque a été assignée en restitution des fonds et en paiement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation indique qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté.
ATTENTION, en conséquence, à bien vérifier les coordonnées bancaires de votre co-contractant!!!!!
C’est l’histoire d’un associé qui se demande qui doit être convoqué aux assemblées générales…
C’est l’histoire d’un couple, d’un divorce, d’une prestation compensatoire et d’allocations familiales…
Angélique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2025. Notre cabinet reste à votre écoute et à votre disposition en cette nouvelle année pour vous accompagner dans vos projets et dans la défense de vos intérêts .
Par un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de Cassation oblige les juges à examiner les griefs figurant dans la lettre de licenciement, même ceux qui ne figurent pas dans les conclusions des parties. À condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, l'employeur peut invoquer différents motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. Les juges ont alors l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans pouvoir opérer de sélection entre eux, un motif pouvant être écarté et un autre retenu pour déclarer le licenciement justifié. En l'espèce, la lettre de licenciement faisait état notamment de rumeurs mensongères, diffusées par le salarié. Toutefois, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne faisait pas référence à ces rumeurs pour démontrer la faute grave. Les juges du fond n'en ont donc pas tenu compte dans leur analyse et ont considéré le licenciement comme injustifié. La Cour de cassation censure cette décision. Il appartenait en effet aux juges du fond « d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre et notamment celui tiré du comportement déloyal du salarié consistant en la circulation de rumeurs mensongères sur l'entreprise dans l'intention de nuire à l'employeur, peu important que celui-ci ne l'ait pas développé dans ses conclusions ».Ainsi, la portée accordée à la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs, l'emporte sur le principe de procédure civile selon lequel le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé et n'a pas l'obligation de relever d'office un moyen qui, impliquant l'appréciation de circonstances de fait, n'était pas de pur droit.
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